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La décision de la Safer n’était pas critiquable

La préemption de terres agricoles par la Safer est encadrée par un strict formalisme.

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L’histoire

Olivier, exploitant agricole installé sur un coteau de l’Aubrac, lorgnait depuis longtemps sur deux belles parcelles d’herbage, appartenant à un agriculteur voisin en règlement judiciaire. Lorsqu’elles avaient été mises en vente à la barre du tribunal judiciaire, Olivier s’était porté acquéreur et avait été déclaré adjudicataire par jugement du 7 février 2020. Mais c’était oublier que la Safer l’attendait au fond du bois. Elle avait décidé d’exercer son droit de préemption.

Le contentieux

Dans ces conditions, Olivier n’avait d’autre recours que d’assigner la Safer devant le tribunal judiciaire en annulation de la décision de préemption. Son avocat avait invoqué un moyen de droit, qui paraissait pertinent. Il s’agissait d’examiner les conditions dans lesquelles la décision de préemption est notifiée à l’acquéreur évincé.

Il résulte des articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural que la décision de la Safer qui exerce le droit de préemption est notifiée, à peine de nullité, à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

La difficulté soulevée par l’avocat d’Olivier portait sur la date de la notification à ce dernier de la décision de préemption. Cette décision avait été adressée à Olivier par lettre recommandée expédiée le 28 février 2020 avant que la juridiction d’adjudication en ait eu connaissance le 2 mars. Or pour le juriste, la décision de préemption ne pouvait être notifiée par la Safer à Olivier, qu’à compter de la notification faite au greffier de la juridiction d’adjudication et donc postérieurement à cette notification. Et la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition. Aussi, bien qu’elle fût réceptionnée par Olivier le 4 mars 2020, la décision de la Safer notifiée dès le 28 février était bien irrégulière et devait être annulée.

Mais les juges n’avaient pas été convaincus. Pour eux, l’article R. 143-6 du code rural qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation. Or, la décision de préemption de la Safer avait été signifiée au greffe du tribunal le 2 mars 2020 et notifiée à Olivier par lettre recommandée postée le 28 février et reçue le 4 mars. Cette notification était régulière et la décision de la Safer était bien à l’abri de toute critique, ce qu’a confirmé la Cour de cassation.

L’épilogue

Olivier devra renoncer à son agrandissement. Certes, le législateur a enfermé le droit de préemption accordé aux Safer dans un strict formalisme, pour autant, ce formalisme ne doit pas être dévoyé et détourné de l’objectif pour lequel il a été fixé.

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